Le prélèvement à la source déclaré constitutionnel… Pour l’instant

Écrit par Contribuables Associés
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Le Conseil constitutionnel a déclaré conformé à la constitution le prélèvement à la source institué par la loi de finances pour 2017. Ou plus exactement, il a déclaré conformes les quatre mesures expressément déférées par les parlementaires sur le sujet.

 

En effet, le Conseil constitutionnel a tenu à préciser que, ne répondant qu’aux seuls griefs énoncés dans le recours et qui ne portaient que sur certains aspects de la réforme, il ne déclarait conformes à la Constitution que ces quelques dispositions du texte. Les juges constitutionnels ajoutent même que les dispositions qui n’ont pas expressément été jugées pour l’instant conformes pouvaient faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité. A y regarder de près, le message du Conseil constitutionnel ressemble presque à une incitation. Voyons donc les mesures contenues dans le texte, et non étudiées par la Haute juridiction, susceptibles de faire l’objet de telles questions. Tout d’abord, le dispositif de transition interdit de pouvoir déduire de ses revenus 2017, les déficits ou les charges en principe déductibles du revenu global (pensions, cotisations de retraite…).

Or, cette interdiction semble créer une rupture d’égalité devant l’impôt ou un déséquilibre non justifié des capacités contributives. Le mécanisme complexe de déduction du revenu foncier des dépenses de travaux exposées pendant la période transitoire paraît lui aussi contestable au regard des principes constitutionnels, tant il laisse de place au subjectif ou au discrétionnaire, tout en créant une assiette imposable n’ayant plus qu’un lointain rapport avec le revenu correspondant. A côté des mesures transitoires parsemées d’entorses à la constitution, d’autres dispositions se révèlent douteuses lorsqu’on arrive en régime de croisière, notamment en termes de sécurité juridique ou de protection du contribuable.

Ainsi, le contribuable dont les revenus baissent peut demander une diminution de son taux de prélèvement normalement déterminé à partir des revenus de l’année N-2.

Toutefois, cette diminution se fait sous la responsabilité du contribuable qui encourt des pénalités s’il n’est pas tombé juste. Or, si à l’inverse le Trésor prélève trop, il se contentera de rembourser le contribuable sans intérêts de retard.

L’égalité des armes entre le contribuable et l’État est donc rompue puisque le contribuable risque soit de payer trop avant d’être remboursé sans intérêts pour l’avance accordée au Trésor, soit de ne pas payer assez et d’être, lui, sanctionné par des pénalités de retard. Pourtant, le caractère automatique du prélèvement devrait rendre aussi automatiques les intérêts dus au contribuable trop prélevé et le caractère complexe du texte devrait être à l’inverse un motif d’indulgence à l’égard du contribuable qui aura mal calculé son ajustement. Et on pourrait multiplier les exemples de solutions tout aussi approximatives trouvées par le législateur pour tenter d’accorder le prélèvement avec la réalité. Le taux imposé aux « nouveaux entrants » ou les conséquences inévitables liées aux changements familiaux en cours d’année sont autant de situations particulières traités de manière légère et improbable par un texte qui ne brille donc pas par sa sécurité juridique, principe constitutionnel pourtant bien établi…

Enfin, nous aurons une pensée émue pour les travailleurs indépendants qui devront payer des acomptes sur la base de revenus d’il y a deux ans, alors même que rien n’est plus aléatoire que le niveau de recettes d’un commerçant ou d’un artisan.

Autant dire que les Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) risquent donc de tomber dru si le prochain vainqueur de l’élection présidentielle maintient le cap du hollandais volant…

Olivier Bertaux, expert fiscaliste de Contribuables Associés

Contribuables Associés ne cesse de le rappeler : trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts !

Publié le mardi, 03 janvier 2017

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